A-21, r. 3.1 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Full text
31. Bénéficie d’une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 la personne qui démontre qu’elle possède des connaissances pratiques et des compétences équivalentes à celles d’une personne ayant réussi le stage et l’examen prévus au présent règlement.
Aux fins d’évaluer l’équivalence demandée, le comité d’admission tient compte particulièrement des éléments suivants:
(1)  l’expérience pertinente de travail;
(2)  la réussite de l’examen d’admission à la profession d’un ordre professionnel d’architectes d’une autre province du Canada ou des États-Unis;
(3)  les stages de formation professionnelle effectués et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivies.
Dans le cas où l’évaluation faite en vertu du deuxième alinéa ne permet pas de prendre une décision, le comité d’admission peut recevoir la personne en entrevue ou lui faire subir un examen ou les deux et prendre toute autre mesure qu’il juge pertinente pour mieux en apprécier les connaissances et les compétences.
Décision 2013-09-09, a. 31.